Bonsoir. Excellent sujet à débattre. Je te propose ici un document du SHD concernant la détention des officiers allemand dans les camps de prisonniers. Alain
Grand quartier général des armées du nord et du nord-est 2e bureau
Au GQG, le 13 mars 1918.
Note pour les 2e bureaux de CA.
Le ministre de la guerre a été saisi de deux réclamations d’officiers allemands prisonniers relatives à leur séjour dans un centre d’interrogatoires spéciaux.
Les prisonniers se plaignent notamment:
- de la durée de la détention (6 semaines)
- des conditions hygiéniques (cellules non chauffées par 18° de froid)
- de l’assimilation, au point de vue condition d’existence, aux criminels de droit commun (mobilier rivé au mur par des chaînes, tinettes dans la cellule même, vidée une fois par jour, etc...).
La conduite à tenir vis à vis des prisonniers allemands , et en particulier des officiers, ressort des instructions ministérielles en vigueur. Il est tout aussi indispensable d’éviter une sensiblerie et des égards déplacés que de s’abstenir de sévices injustifiés. Les mauvais traitements ne manqueraient pas au bout d’un temps plus ou moins long, d’être portés à la connaissance des agents diplomatiques neutres autorisés à visiter les centres de PG, et c’est précisément par cette voie qu’est parvenu au gouvernement français l’une des réclamations mentionnées ci-dessus. Il pourrait en résulter l’interdiction de conserver les prisonniers dans des maisons d’arrêts ou d’autres mesures qui finiraient par rendre très difficile, sinon impossible, le fonctionnement des interrogatoires spéciaux. Ceci doit être évité à tout prix.
Il y aura donc lieu de se conformer, en ce qui concerne les centres d’interrogatoires spéciaux, aux instructions ministérielles relatives au service des prisonniers de guerre; les prescriptions ci-après, en particulier, ne devront pas être perdues de vue...
Chaque officier a droit à une chaise, à un porte-manteau à rideaux, à une table, à une petite armoire sur laquelle peuvent être posés les objets de toilette, aux ustensiles de toilette indispensables comprenant une cuvette, un pot à eau, un broc et un seau...
Les officiers sont autorisés à prendre, en toute saison, une douche chaude par semaine et des douches froides à volonté...
Une cantine est chargée de nourrir les officiers dans de bonnes conditions. Le prix de la pension ne doit pas dépenser 2 francs par jour. Cependant, en raison de la cherté des vivres, les commandants régionaux ont la faculté d’autoriser une augmentation pouvant aller jusqu’à 0 franc 50 par jour...
Chauffage des chambres et salles d’arrêt. L’allocation est triple de celle attribuée, pour le chauffage des chambres occupées dans les casernes ou, le cas échéant, dans les casemates, par les sous-officiers français.
Chauffage des réfectoires, salles de réunions, bibliothèque. L’allocation doit être fixée sur place suivant la nature du local, ses dimensions, le nombre de poêles et le nombre d’heures de chauffage. Elle doit être suffisante pour assurer un chauffage convenable.
Éclairage. L’allocation est portée au double des allocations réglementairement fixée pour les sous-officiers.
L’installation des centres d’interrogatoires spéciaux doit être strictement conforme à l’esprit de ces réglementations. Si par suite des conditions d’existence très particulières des prisonniers soumis à ces interrogatoires, les allocations indiquées ci-dessus étaient insuffisantes, il pourra être fait appel aux fonds secrets de l’armée ou de la D.E. sur le territoire de laquelle se trouve le centre.
Le séjour des prisonniers dans les centres d’interrogatoires spéciaux ne doit pas, en principe, excéder notablement les délais habituels de la quarantaine sanitaire (15 jours).
Bien que les règles ci-dessus, qui visent les installations où les P.G. ont leur séjour normal, ne puissent pas s’appliquer toujours rigoureusement aux centre d’interrogatoires spéciaux où le séjour n’est que momentané, il est néanmoins indispensable de mettre les prisonniers et en particulier les officiers dans des conditions se rapprochant suffisamment des conditions de captivité habituelle pour que d’une part ils ne soient pas amenés à se demander la raison d’être d’une détention rigoureuse qui pourrait éveiller la méfiance, et que d’autre part ils ne trouvent pas de prétexte plausible pour élever des réclamations qui pourraient finir par compromettre le fonctionnement de cet important service.
P.C. le major général: P. Anthoine.